PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Protection constitutionnelle des droits de propriété intellectuelle
L’article 52 de la Constitution dominicaine reconnaît et protège expressément le droit exclusif du droit d’auteurs et inventeurs sur leurs oeuvres, inventions, innovations, marques, signes distinctifs et autres productions de l’intellect humain.
Législation
La Loi 20-00 sur la Propriété Industrielle et sa réglementation d’application, ainsi que la Loi 424-06, qui met en oeuvre le Traité de libre commerce entre la République Dominicaine, l’Amérique Centrale et les États-Unis d’Amérique (DR-CAFTA) gouvernent tout ce qui a un rapport avec les inventions, modèles d’utilité, les modèles industriels, marques, noms commerciaux, plaques, emblèmes, indications géographiques et dénominations ayant leur origine en République Dominicaine.
La Loi 65-00 sur le droit d’auteur et sa réglementation d’application, ainsi que la Loi 424-06 susmentionnée, protègent les droits des auteurs, ainsi que les droits voisins aux artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion.
Traités internationaux sur la propriété intellectuelle reconnus en République Dominicaine
La République Dominicaine a ratifié de multiples traités liés à la propriété intellectuelle, entre eux la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et les traités de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Bureau national de la propriété industrielle (ONAPI)
Le bureau ntional de la propriété industrielle (ONAPI), rattaché au Ministère de l’industrie et du commerce, est l’organisme gouvernmental responsable de la concession, de l’entretien et de l’échéance des brevets d’invention et des modèles d’utilité, ainsi que des enregistrements des designs industriels et des signes distinctifs. Ces enregistrements sont publics et peuvent être consultés gratuitement à l’ONAPI.
Bureau national du droit d’auteur (ONDA)
Le Bureau national des droits d’auteur (ONDA) est l’organisme spécialisé de l’État, rattaché au Ministère de la culture, responsable de sa mise en oeuvre, à travers le Registre national des droits d’auteur, pour l’enregistrement des oeuvres, interprétations ou exécutions, productions, etc., protégés par la Loi 20-00. Ces enregistrements sont publics et peuvent être consultés gratuitement auprès d’ONDA.
Protection et enregistrement des droits de propriété industrielle
Afin de protéger les droits de propriété industrielle, son enregistrement à l’ONAPI est impératif en faveur de son titulaire. Toutefois, on reconnaît un droit de priorité à la propriété industrielle qui a été enregistré dans d’autres pays sur la base des accords internationaux ratifiés par la République Dominicaine.
Inventions
Conformément à la Loi 20-00, une invention se traduit par toute nouvelle idée, création de l’homme, qui pourra être appliquée dans l’industrie et qui ne se trouve pas dans l’état actuel de la technique. L’invention peut être un produit ou une procédure. L’invention qui répond à ces conditions peut être brevetée auprès de l’ONAPI, par laquelle on lui reconnaît le droit exclusif pour l’exploiter pendant une période déterminée.
Voici la liste des inventions qui ne sont pas reconnues comme inventions et par conséquent certains produits et procédures ne peuvent être brevetés: (a) les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; (b) les créations exclusivement estétiques; (c) les plans, principes ou méthodes économiques ou commerciales; (d) les programmes d’ordinateur; (e) les méthodes thérapeutiques, chirugicales ou de diagnostic pour le traitement humain ou animal; (f) les matières vivantes et substances préexistantes dans la nature; (g) les plantes et les animaux, à quelques exceptions près; et (h) les inventions qui sont contraires à l’ordre public, à la morale, à la santé ou à la vie des personnes ou animaux, ou qui peuvent causer des dommages graves à l’environnement.
Pour classer les brevets d’invention, l’ONAPI utilise la classification de l’Accord de Strasbourg concernant la Classification internationale des brevets de 1971, modifiée en 1979.
Les demandeurs de brevets dans un pays qui octroie réciprocité en la matière en République Dominicaine bénéficient d’un droit de priorité pour demander l’enregistrement dans le pays dans un délai de douze mois à partir de la date de la demande à l’étranger.
Les brevets d’invention ont une durée de vingt ans à partir de la date de présentation de la demande à l’ONAPI, délai qui pourra être prolongé de trois ans en cas de retard injustifié dans la procédure d’approbation.
Ceux qui violent un brevet risquent des peines de prison correctionnelle de six mois à trois ans, ainsi qu’une pénalité de cinquante à mille salaires minimaux, outre les indemnisations civiles correspondantes.
Modèles d’utilité et conceptions industrielles
L’ONAPI octroie également des brevets pour protéger les inventeurs de modèles d’utilité et designs industriels. Par modèle d’utilité on entend toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’éléments d’un engin, outil, mécanisme ou autre objet, ou une partie de ceux-ci, qui permet un meilleur ou différent fonctionnement, utilisation ou fabrication, ou qui lui donne une certaine utilité, des avantages ou effets techniques qu’il n’avait pas avant. Pour sa part, les designs industriels consistent en réunions de lignes ou combinaisons de couleurs, ou toute forme externe bi- ou tridimensionnelle qui s’incorpore dans un produit industriel ou d’artisanat pour lui donner une apparence spéciale, sans changer sa destination ou finalité.
Afin de classer les designs industriels, l’ONAPI utilise la classification de l’Accord de Locarno de 1968, modifié en 1979, qui établit une Classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
Les brevets de modèles d’utilité s’octroient pour une période de quinze ans à partir de la date de la demande, alors que les brevets de designs industriels s’accordent pour une période de cinq ans à partir de la date de l’application, renouvelable pour deux périodes supplémentaires de cinq ans/chacune.
Marques déposées, marques de service, noms commercials et slogans
La loi définit la marque comme tout signe visible apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise des produits ou services d’autres sociétés. La marque peut être composée de mots, dénominations de fantaisie, noms, pseudonymes, slogans commerciaux, lettres, numéros, photos, étiquettes, blasons, sceaux, illustrations, bords, lignes et bandes, combinaisons et dispositions de couleurs et formes tridimentionnelles, ainsi que de forme, présentation ou conditionnement des produits ou de ses emballages ou enveloppes, ou des points de vente de produits ou services, et des indications geographiques qui sont suffisamment arbitraires et de caractère distinctif par rapport aux produits ou services auxquels ils s’appliquent. Par contre, il ne sera pas permis d’enregistrer comme marque des signes qui peuvent être confondus avec d’autres qui ont déjà été enregistrés ou sont sur le point d’enregistrement, ou d’un ensemble de mots communs ou noms géographiques, ou de formes habituelles ou nécessaires de produits, entre autres.
Pour classer les marques, l’ONAPI utilise la classification de l’Accord de Nice par rapport à la Classification internationale de produits et services pour l’enregistrement des marques de 1957, et ses modifications.
L’enregistrement des marques a une durée de dix ans, renouvelables pour des périodes supplémentaires si le renouvellement est demandé endéans les six mois à partir de sa date d’échéance. La preuve d’usage de la marque doit être présentée avec la demande de renouvellement. L’enregistrement d’une marque peut être annulé si son titulaire ne l’utilise pas pendant trois ans consécutifs.
Ceux qui violent les droits d’une marque risquent des peines de prison correctionnelle de six mois à trois ans, ainsi qu’une pénalité de cinquante à mille salaires minimaux, outre les indemnisations civiles correspondantes.
Les noms commerciaux consistent en mots utilisés pour identifier des individus ou entreprises dans leur activité commerciale; et pour les slogans, en mots utilisés pour compléter une marque commerciale. Les dispositions afférentes à l’enregistrement de marques s’appliquent aux noms commerciaux et aux slogans.
Protection et enregistrement du droit d’auteur
La Loi 65-00 sur les droits d’auteur protège les droits et intérêts des auteurs de tout travail intellectuel ayant un caractère créatif, comme par exemple: (a) livres, revues, brochures ou autres écrits; (b) conférences, allocutions, et sermons; (c) oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; (d) oeuvres chorégraphiques et de pantomime; (e) compositions musicales, avec ou sans lettres; (f) oeuvres audiovisuelles; (g) oeuvres de dessin, peintures, architecture, sculpture, gravures, lithographie et autres oeuvres artistiques; (h) oeuvres photographiques; oeuvres d’art appliqué; illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et oeuvres plastiques par rapport à la géographie, topographie, architecture ou sciences; (i) programmes d’ordinateurs; y (j) bases ou compilations de données ou autres matériels.
Les droits d’auteurs naissent avec la création même de l’oeuvre, et sont indépendants de la propriété du support matériel qu’elle contient. À différence du droit sur les inventions et marques, aucun enregistrement n’est exigé pour être valable. L’enregistrement du droit d’auteur sert uniquement à rendre publique son existence et à octroyer une plus grande sécurité au titulaire des droits.
Nature et étendue de la protection du droit d’auteur
Les auteurs jouissent de droits patrimoniaux et moraux sur leurs oeuvres. Les droits patrimoniaux incluent les droits de vente, d’usage ou d’exploitation de l’oeuvre, ainsi que des droits sur leur reproduction, traduction, adaptation, interprétation et diffusion. Les auteurs, leurs héritiers et ayants-droit jouissent de ces droits pendant une période qui comprend la vie de l’auteur plus soixante-dix ans. Au moment de l’expiration des droits patrimoniaux, l’oeuvre passe au domaine public. La période de protection des auteurs étrangers qui ne sont pas résidents dominicains peut être inférieure.
Les droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ne viennent pas à échéance et ne sont pas transférables à des tiers. L’auteur ou ses héritiers peuvent toujours invoquer les droits moraux de paternité et intégrité sur l’oeuvre originale. Le droit moral de paternité consiste à revendiquer en tout moment la paternité de son oeuvre, en obligeant le titulaire du droit patrimonial à indiquer le nom de l’auteur ou son pseudonyme lorsque son oeuvre est diffusée. Le droit moral d’intégrité implique que l’auteur peut s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’oeuvre, alors que cela pourrait porter préjudice à son honneur ou à sa réputation professionnelle, ou perte de mérite littéraire, académique ou scientifique à son oeuvre.
Oeuvres sur contrat de commande
Quant aux oeuvres sur contrat de commande, la titularité des droits patrimoniaux sera regie par les dispositions convenues entre les parties. Dans tous les cas, les oeuvres uniquement pourront être diffusées par le biais expressément autorisé par l’auteur. À défaut d’un contrat où les dispositions sont établies expressément, il est présumé que les droits patrimoniaux sur l’oeuvre appartiennent à l’auteur.
Traductions, adaptations et arrangements
Traducteurs, adaptateurs et arrangeurs bénéficient des droits d’auteur sur les traductions, adaptations et arrangements d’oeuvres dont les originaux sont du domaine public, ainsi que des oeuvres du domaine privé si leurs auteurs ont octroyés l’autorisation correspondante.
Atteinte au droit d’auteur
L’atteinte au droit d’auteur est assujettie à trois sanctions différentes: (a) peine de prison correctionnelle de six mois à trois ans et amende de cinquante à mille salaires minimaux; (b) sanctions civiles qui consistent à payer les dommages causés au titulaire du droit d’auteur; et (c) sanctions administratives comme fermer temporairement ou définitivement l’affaire qui commet l’infraction, confisquer machines et équipements, détruire les exemplaires illégaux et prendre des mesures conservatoires pour éviter son exportation ou importation.