Introduction
L’adoption est l’institution juridique d’ordre public et d’intérêt social qui, moyennant jugement rendu à cet effet, permet de créer un lien de filiation volontaire entre personnes qui n’en ont pas par nature.
Également, l’adoption est un moyen d’intégration sociale et de protection de la famille pour les enfants et adolescents en fonction de leur intérêt supérieur dont la procédure doit être exécutée sous la suprême supervision de l’État.
Les procédures administratives pour l’adoption devront être canalisées à travers le Département d’Adoptions du Conseil National de l’Enfance et de l’Adolescence (CONANI en espagnol) et doivent être homologuées par le Tribunal d’Enfants et d’Adolescents.
Modalités de l’adoption
L’adoption est uniquement privilégiée. Elle peut être nationale ou internationale selon que les adoptants sont Dominicains qui résident dans le pays ou des citoyens étrangers.
L’adoption privilégiée
Dans l’adoption privilégiée, l’adopté(e) cesse d’appartenir à sa famille par le sang et termine tout lien de parenté avec les membres de celle-ci, ainsi que tous les effets juridiques, sauf les empêchements de mariage. L’adopté(e) dispose dans la famille adoptive des mêmes droits et obligations que l’enfant biologique. L’adoption privilégiée est irrévocable.
Les conditions de fond pour adopter (Adoptants)
Seules les personnes qui ont plus de trente (30) ans peuvent adopter, indépendamment de leur état civil, pour autant que l’adoptant garantisse l’aptitude physique, morale, sociale et sexuelle qui permet d’offrir à un enfant ou un adolescent un foyer protégeant son bien-être total. Les conditions sont identiques pour les personnes désirant adopter de manière conjointe.
L’âge limite pour adopter est fixée à 60 ans sauf dans les cas suivants:
- Lorsque un mineur d’âge en voie d’adoption a été élevé, gardé et protégé avant lademande d’adoption.
- Lorsque des membres de la famille souhaitent adopter un enfant ou un adolescent après que les parents ou responsables ont été dépouillés juridiquement de leur droit de garde.
Les seules personnes qui peuvent adopter sont les suivants:
- Les époux dominicains mariés depuis trois (3) ans, et étrangers mariés depuis cinq (5) ans.
- Le couple dominicain, formé par un homme et une femme, après avoir prouvé d’avoir cohabité pendant au moins cinq (5) ans sans interruption.
- Les personnes célibataires qui, de fait, ont eu la responsabilité de l’éducation d’un enfant ou d’un adolescent.
- Le veuf ou la veuve, si dans la vie du conjoint les deux ont entamé la procédure d’adoption.
- Le conjoint divorcé ou séparé lorsque laprocédure d’adoption avait déjà été entamée au moment du divorce ou de la séparation.
- Le conjoint au sein du mariage ou le couple uni consensuellement pourra formaliser l’adoptiondu fils ou de la fille de l’autre conjoint.
- Les grands-parents, oncles et frères majeurs d’âge peuvent adopter leurs petits-enfants, nièces et/ou neveux et frères mineurs dont le père ou la mère ou les deux parents sont décédés et les adoptants peuvent garantir le bien-être intégral de leurs proches.
S’il s’agit d’une demande d’une personne célibataire, les organismes pertitents devront examiner soigneusement quelles sont les raisons de l’adoptant afin d’éviter ainsi de fausser l’esprit de l’institution adoptive et de favoriser, dans la mesure du possible, un développement physique, psychique, social et sexuel optimal pour le/la futur(e) adopté(e).
La présence d’enfants biologiques n’est point un obstacle pour qu’un couple puisse adopter. S’il y a des enfants biologiques au-delà de douze (12) ans, ceux-ci devront faire connaître leur opinion sur l’adoption, en se présentant personnellement devant le Juge des Enfants et des Adolescents ou devant le consulat du pays où ils résident.
Conditions de fond pour adopter (Adopté[e]s)
Seules les personnes en dessous de 18 ans peuvent être adoptées qui sont:
- Orphelins de père et de mère.
- De parents inconnus qui se trouvent sous la tutelle de l’État.
- Enfants dont le père et la mère ont été privés de l’autorité parentale par jugement.
- Enfants dont les parents sont d’accord avec l’adoption.
Il faut tenir compte du fait que personne ne pourra bénéficier de plus d’une (1) adoption. De plus qu’entre l’adoptant et l’adopté(e) il doit y avoir une différence d’âge de plus de quinze (15) ans, qui soit compatible avec une relation de paternité et maternité. Cette différence d’âge ne sera pas exigible lorsque l’adoption se fait en faveur du fils ou de la fille de l’autre conjoint, moyennant accord préalable de la mère ou du père, si celui-ci l’a reconnu.
Accord des parents
Il correspond au père ou à la mère d’être d’accord de manière valable et volontaire avec l’adoption privilégiée de leurs fils et filles. L’accord sera donné dans l’acte même de l’adoption ou par acte authentique séparé devant notaire ou devant le Juge de Paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires à l’étranger.
Si le père ou la mère est décédé(e) ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’accord de l’autre conjoint suffit. Toutefois, si les deux parents sont morts ou se trouvent dans l’impossibilité de manifester leur volonté dû à absence, disparition ou incapacité mentale, l’accord devra être donné par le représentant légal ou le tuteur ad-hoc.
Si le père et la mère sont séparés ou divorcés, l’accord des deux est impératif. En cas de divergence entre eux à l’égard de l’adoption de l’enfant ou de l’adolescent, la Chambre Civile du Tribunal des Enfants et des Adolescents sera compétente pour décider si l’adoption se réalisera ou non avec le seul accord du parent ayant la garde.
Si le père et la mère ont été privés de leur autorité sur l’enfant, l’accord devra être donné par le représentant légal moyennant avis préalable du Conseil de Famille.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant de parents inconnus, l’accord sera donné par la Présidence du Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence (CONANI), en sa qualité de tuteur ad-hoc.
Procédure de l’adoption
Cette procédure se divise en deux phases: la phase administrative de protection et la phase administrative juridictionnelle.
Phase administrative de protection
La phase administrative de protection est à charge du Département d’Adoptions du Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence (CONANI). La phase administrative de protection comprend deux procédures à suivre selon qu’il s’agit d’une remise volontaire ou d’un enfant abandonné.
Le père ou la mère qui décide mettre son enfant en adoption devra communiquer sa décision au Département d’Adoption du Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence (CONANI) et justifiera les raisons de cette remise. À partir de là, CONANI choisira une famille adoptive pour l’enfant parmi celles qui ont fait une demande d’adoption auprès de cette entité. CONANI sera à la charge des soins et de la protection de l’enfant jusqu’à la remise formelle à la famille choisie.
Dans les cas de l’adoption par filiation inconnue, le début de l’adoption devra être précédé de la déclaration d’abandon qui sera dûment dictée par le Tribunal de Première Instance des Enfants et des Adolescents, avec demande préalable de CONANI, qui présentera à celui-ci les résultats de l’investigation sur l’abandon dont a été victime l’enfant ou l’adolescent.
Dans les cas des enfants et adolescents dont père et mère ont perdu leur autorité parentale par jugement du Tribunal des Enfants et des Adolescents, le Département d’Adoption de CONANI promouvra leur adoption dans la famille élargie ou lui attribuera une famille parmi celles qui ont fait une demande d’adoption auprès de cette entité.
L’adoption devra être précédée d’une étape de cohabitation des adoptants avec l’adopté(e) pour une période de 60 jours de vie ensemble sur le territoire national quand il s’agit d’un adoptant ayant la résidence ou étant domicilié en dehors du pays, à condition que l’enfant ait moins de douze (12) ans, ou pour une période de 30 jours de vie ensemble sur le territoire national quand il s’agit d’un adoptant ayant la résidence ou étant domicilié en dehors du pays, à condition que l’enfant ait plus de douze (12) ans.
CONANI confiera enfants ou/et adolescents aux familles candidates à adoption conformément aux critères suivants:
- Seront privilégiées les demandes de citoyens dominicains et, à défaut, de citoyens originaires d’un pays qui a ratifié ou adhéré à la Convention de La Haye en matière d’Adoption. Dans ce cas, l’adoption sera assujettie aux clauses qui y sont établies.
- L’ordre d’arrivée de la demande d’adoption sera pris en considération. Afin de contrôler l’ordre d’un dossier, chaque demande recevra un numéro par ordre d’arrivée.
Les enfants et adolescents candidats à adoption seront confiés par la Commission d’Attribution, qui sera intégrée par le Directeur du Département d’Adoptions de CONANI et une psychologue dudit Conseil, la préposée du foyer responsable des enfants candidats à adoption, le cas échéant, et deux psychologues des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de famille ou droits des enfants et adolescents.
Dès qu’un enfant ou un adolescent est attribué à une famille, la Commission d’Attribution dressera un procès-verbal contenant les motivations et les certifications requises pour avoir respecté les critères d’attribution. Ledit procès-verbal ne sera valable que s’il est signé par les deux tiers des membres de la Commission. Tout conflit sera solutionné par le Juge des Enfants et des Adolescents, sur demande préalable de la partie intéressée.
Après avoir terminé la procédure administrative au Département d’Adoption de CONANI, cette entité émettra – endéans les deux (2) mois à partir de la date d’échéance de la période de cohabitation – le certificat de conformité afin de permettre aux futurs adoptants d’introduire leur demande d’homologation auprès de la juridiction de jugement.
Phase administrative juridictionnelle
La demande d’homologation de l’adoption peut uniquement être présentée par les intéressés à être déclarés comme adoptants ou leur représentant, auprès de la Chambre Civile du Tribunal des Enfants et Adolescents du domicile de la personne ou entité où l’adopté(e) a été élevé.
Cette demande devra être présentée personnellement ou par un représentant, accompagnée des documents suivants:
- Étude bio-psycho-sociale des adoptants.
- Accord d’adoption dûment légalisé.
- Acte de naissance des adoptants et de l’adopté(e).
- Acte de mariage ou de notoriété qui établit la cohabitation hors mariage des adoptants.
- Copie de la déclaration de perte de l’autorité parentale ou autorisation d’adoption selon le cas.
- Certificat de conformité valable de moins de six (6) mois, émis par le Département d’Adoptions du Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence.
- Certification d’une entité à caractère civique, communautaire ou religieux concernant l’adéquation physique, mentale ou morale des adoptants.
- Certification de cohabitation du Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence.
- Certification du respect des critères d’attribution émise par la Commission d’Attribution d’Enfants et d’Adolescents à la famille adoptive.
- Extrait du casier judiciaire et certificat de non-délinquance des adoptants, émis par l’autorité compétente.
- Certificat médical des adoptants.
- Procuration spéciale octroyée à l’avocat de l’adoptant et dûment légalisée par le Procureur Géneral de la République.
- Copie des cédulas ou passeports des adoptants et des parents biologiques.
- Acte de non-opposition des enfants de plus de douze (12) ans des adoptants, s’il y a lieu.
- En cas d’adoptions internationales, certification émise par l’organisme ou l’autorité officiellement autorisée, qui atteste l’engagement de faire le suivi de l’enfant ou l’adolescent en voie d’adoption jusqu’à sa naturalisation dans le pays de résidence des adoptants.
- Endéans les trois (3) jours suivant l’appropriation de la demande, le Tribunal enverra le dossier au Ministère Public des Enfants et Adolescents, qui émettera son opinion endéans les cinq (5) jours. Dès réception de l’opinion fiscale ou après échèance des périodes antérieures, le Juge des Enfants et des Adolescents prononcera le jugement en homologuant ou en rejettant la demande endéans les dix (10) jours qui suivent. Toutefois, si le Juge estime que les documents de conformité accompagnant le dossier ne sont pas suffisants, celui-ci donnera dix (10) jours à la partie intéressée pour compléter le dossier. Après échéance de ce terme, le Juge des Enfants et Adolescents prendra la décision correspondante endéans les dix (10) jours consécutifs.
Si la demande d’adoption est contestée, la procédure devient contradictoire et dans ce sens, le Juge des Enfants et Adolescents fixera une audience pour connaître le résultat.
Les seules personnes ayant la qualité pour contester la demande d’adoption sont le père et la mère, et, en absence de ceux-ci, leurs membres de la famille jusqu’au 4ème degré suivant l’ordre de succession, le Conseil National pour l’Enfance et l’Adolescence (CONANI) et le Ministère Public des Enfants et des Adolescents. Le jugement qui décide que la contestation peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal d’Appel des Enfants et des Adolescents.
Si la demande d’adoption est faite de façon conjointe et un des adoptants décède avant de prononcer le jugement, le procès continuera avec le ou la survivant(e) qui manifeste sa volonté de poursuivre l’affaire.
Si au contraire la demande d’adoption est faite uniquement par un ou une adoptant(e) et celui ou celle-ci meurt avant le jugement, le procès suivra avec ses effets légaux et conformément à la volonté expresse du/de la défunt(e) et de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent.
Si les adoptants divorcent ou si une séparation personnelle est prononcée entre eux, le Tribunal appliquera aux fils/filles les règles relatives au droit de garde et des visites, établi dans le Code pour la Protection des Enfants et Adolescents.
Pour qu’un enfant ou un adolescent adopté puisse sortir du pays, qu’il soit adopté par des étrangers ou des Dominicains, le jugement qui homologue l’adoption devra être régistré et dûment légalisé par le Procureur Général de la République, au Ministère des Affaires Étrangères et dans le Consulat du pays d’origine des adoptants. Les autorités d’immigration exigeront une copie authentique du jugement d’adoption avec la preuve exécutoire.
Dès que toutes les conditions aient été réunies, le Juge des Enfants et Adolescents émettra un jugement dûment motivé, rédigé en termes précis et clairs.
Le jugement homologuant l’acte d’adoption devra être notifié aux parents biologiques et à ceux qui ont donné leur accord, sur demande du Juge des Enfants et des Adolescents.
Inscription de l’adopté(e) au registre de l’État Civil
Le dispositif du jugement qui admet l’adoption sera transcrit trente (30) jours après la date où le jugement d’adoption a acquis l’autorité de la chose définitive et irrévocablement jugée au Registre Civil des Adoptions du Bureau de l’État Civil où a eu lieu la déclaration de naissance de l’enfant ou de l’adolescent. Cette transcription devra être précédée de l’autorisation correspondante de la Direction du Registre de L’État Civil de la Commission Centrale Électorale après avoir vérifié toute la procédure d’adoption.
La transcription comprendra: jour, heure et lieu de naissance, sexe de l’enfant ou de l’adolescent, comme il résulte du jugement de l’adoption, et noms complets, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptant(s). Il n’y aura aucune indication au sujet de la filiation antérieure de l’adopté.
La transcription du jugement de l’adoption remplacera l’acte de naissance de l’adopté et les officiers de l’État Civil au moment de l’expédition d’une copie de l’acte de naissance de l’enfant ou de l’adolescent qui faisait l’objet de l’adoption, en faisant référence à celle-ci dans quelqu’ instrument que ce soit, ne fera aucune mention de cette circonstance ni de la filiation réélle et ne mentionnera que les noms de famille des parents adoptifs.
Dossier de l’adoption
Un état récapitulatif de tous les documents, pièces et interventions administratives ou juridictionnelles propres à la procédure d’adoption seront réservés pendant une période de trente (30) ans, dans un Tribunal d’Enfants et Adolescents. Seulement une copie de ces documents pourra être délivrée sur demande des adoptants ou de l’adopté(e), au moment de l’âge de la majorité, ou du Ministère Public des Enfants et Adolescents. Toute violation engagera un excès de pouvoir et sera punie de la destitution du poste et une pénalité d’un (1) à trois (3) salaires min. établis officiellement.
Tout(e) adopté(e) a le droit de connaître son origine et le caractère de son lien familial, et les parents adoptifs détermineront le moment pertinent pour les lui communiquer.
Effets de l’adoption
Le jugement d’adoption est constitutif de droit et irrévocable depuis le moment où la décision prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée de façon définitive et irrévocable. Les effets sont les suivants:
- Les liens de filiation d’origine de l’adopté(e) sont rompus dans leur totalité sauf en matière d’empêchements de mariage.
- L’adopté(e) et sa famille acquièrent par l’adoption des droits et obligations du lien filial paternel-maternel, avec toutes les prérogatives et conséquences de caractère personnel, patrimonial et successoral.
- Empêchements de mariage avec la nouvelle famille; interdiction de mariage entre l’adopté(e) et ses ascendants et l’adopté(e) et ses descendants; entre l’adopté(e) et le conjoint de l’adoptant, et vice versa entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté(e); et entre les fils et filles adoptives de la même personne.
- L’adopté(e) adquiert tous les droits des fils et filles des adoptants avec qualité d’héritier réservataire.
- L’enfant adopté(e) portera les noms de famille des adoptants.
- L’autorité parentale et ses effets passeront des parents biologiques aux parents adoptifs